Une décision récente de la Cour de Cassation du 4 février 2026 rappelle un principe important en droit du travail.
📌 LES FAITS
Un salarié et son employeur concluent une rupture conventionnelle, homologuée en avril 2020. Le salarié perçoit alors l’indemnité spécifique calculée sur la base d’un peu plus de trois ans d’ancienneté.
Quelques jours plus tard, les parties signent un protocole transactionnel. En contrepartie d’une indemnité forfaitaire de 74 000€, le salarié renonce à toute action liée à l’exécution ou à la rupture du contrat.
Pourtant, le salarié saisit ensuite le Conseil de prud’hommes afin d’obtenir un complément d’indemnité de rupture, estimant que son ancienneté réelle n’avait pas été correctement prise en compte.
📌 LA POSITION DE L’EMPLOYEUR
La transaction signée après la rupture devait, selon lui, empêcher toute nouvelle demande.
📌 LA SOLUTION DE LA COUR DE CASSATION
L’argument est rejeté par la Cour de cassation, qui rappelle que la transaction conclue après une rupture conventionnelle n’est valable que pour régler les futurs litiges relatifs à l’exécution du contrat (ex : conditions de travail, primes, rémunération). Une transaction conclue après une rupture conventionnelle peut pas priver le salarié de contester les éléments liés à la rupture elle-même, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
➡️ Résultat : la transaction ne fait pas obstacle à la demande du salarié visant à obtenir un complément d’indemnité.
📚 Une décision qui rappelle que la portée d’une transaction reste strictement encadrée, même lorsqu’elle est signée après la rupture du contrat.
⚖️ Cass. soc., 4 février 2026, n°24-19.433
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