💡 Rappelons tout d’abord que la qualification de harcèlement requiert la répétition de propos ou de comportement de nature à porter atteinte à la dignité de la personne, le caractère humiliant/ dégradants des propos et comportements rapportés, la création d’une situation intimidante, hostile ou offensante, et l’existence d’une victime.
❌ En l’espèce, un salarié a été licencié pour faute grave après avoir adressé des messages tenant des propos vulgaires et dégradants ainsi que des connotations sexuelles avérées.
📜 Il convient également de préciser que la charte d’entreprise interdisait ces actes.
⌨️ Ces messages ont été adressés par voie électronique à trois destinataires extérieurs à l’entreprise.
✅ La Cour d’appel a tout d’abord estimé que le licenciement du salarié était justifié au sens des articles L.1153-1 et L.1232-1 du Code du travail.
En effet, la juridiction a estimé que les messages contrevenaient à la charte (dont le salarié avait eu connaissance) destiné à prévenir le harcèlement sexuel,
De plus, la juridiction d’appel a jugé que la charte posait que « les commentaires, blagues, images ou remarques et questions, que ce soit verbalement, par écrit ou envoyés par mail, non sollicités, dont la nature ou le contenu est sexuel, peuvent constituer du harcèlement sexuel »
⛔ La Cour de cassation a cassé la décision de la Cour d’appel, en estimant que :
Près de 2 mois se sont écoulés entre la connaissance des faits et la convocation à l’entretien préalable,
Pendant ces deux mois, le salarié avait été maintenu dans l’entreprise alors que l’employeur avait déjà eu connaissance des faits, l’entreprise ne s’est donc pas privée de la faculté d’invoquer une faute grave,
La Cour d’appel, en considérant que la charte permettait d’incriminer le comportement du salarié en dehors de tout harcèlement sexuel pouvait être opposé au salarié a violé les articles L1321-1, L1321-2 et L1321-4 du code du travail.
▶️ La Haute juridiction a rappelé que le harcèlement requiert l’existence d’une victime, et qu’en l’espèce, les destinataires n’étaient pas les victimes donc le harcèlement ne pouvait être constitué (faute de victime).