⚖️ Dans un arrêt rendu par la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation en date du 7 avril 2022 (n°20-17.655 F-D), la Haute juridiction considère que les agents de contrôle de l’URSSAF ne peuvent recueillir des informations qu’près de la société contrôlée et des personnes rémunérées par cette dernière. Les renseignements obtenus auprès de tiers rendent la procédure de contrôle irrégulière et le chef de redressement fondé sur ces renseignements doit être annulé.
💁♂️ En l’espèce, après un contrôle, une association s’est vue adresser un redressement qu’elle a contesté car il était fondé sur des renseignements obtenus auprès du Syndicat des transports d’Ile-de-France.
✅ L’agent de contrôle ayant récupéré ces informations n’avait pas la faculté de les recueillir autrement qu’auprès de la personne contrôlée, ou des personnes rémunérées par celle-ci. Or, la décision de redressement avait été prise uniquement au regard des informations fournies par le Syndicat des transports d’Ile-de-France. Ce manquement conduit à la nullité des opérations de contrôle et de redressement. D’ailleurs, il en va de même lorsque la demande d’information s’adresse à l’expert-comptable ou au comptable de l’entreprise (Cass. 2e civ. 20-3-2008 n° 07-12.797 FS-PB).