🛠️La Cour de cassation clarifie la question : dans un arrêt rendu le 28 février 2024, elle précise que le salarié en astreinte peut être considéré en temps de travail effectif s’il ne peut pas vaquer à ses occupations personnelles pendant cette période.
⏰ Un salarié licencié réclamait le paiement d’heures supplémentaires, argumentant que ses périodes d’astreinte devraient être rémunérées comme du travail effectif, car il devait rester disponible en permanence pour son employeur.
🏛️ La Cour d’appel rejette sa demande, estimant qu’il pouvait consacrer du temps à ses activités personnelles entre ses interventions et n’était pas en permanence à la disposition de l’employeur. Le salarié se pourvoit en cassation.
🔍 La Cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel, soulignant que le salarié pouvait effectivement disposer de son temps personnel entre les interventions. Dans le cas contraire, les périodes d’astreinte auraient été considérées comme du temps de travail effectif.
💡 Cette interprétation s’appuie sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, offrant des éclaircissements sur le statut des périodes d’astreinte et leur rémunération.